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dédié à Crépy-en-Valois, à la communauté de communes du pays de Valois, à la préservation de l'environnement, du patrimoine historique et naturel ainsi que de la qualité de vie des habitants de la région

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Communauté de communes du pays de Valois : Recours en annulation contre le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

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1.Tout d’abord notre association trouve incompréhensible l’attitude de certains élus de la communauté de communes du pays de Valois qui proclament leur opposition à la création d’une carrière d’extraction de sable et d’une décharge dans le bois du roi et qui approuve le SCoT, document favorisant l’installation de ce site industriel polluant.

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2. Quatre associations : Valois Environnement, le ROSO, la SAFHEC, Crépy Environnement et Qualité de la Vie et avec le soutien de Picardie Nature, ont décidé de formulé un recours en annulation contre le SCoT de la Communauté de Communes du Pays de Valois auprès du tribunal administratif d’Amiens pour les motifs suivants :

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  • Défaut de quorum lors de la délibération du Conseil Communautaire :  Il ressort de la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Valois en date du 7 mars 2018 portant révision du SCoT, que seulement 41 membres du conseil communautaire étaient présents physiquement lors du vote, soit moins de la majorité de ses membres (47 membres sur 94) ;

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  • Insuffisance du rapport de présentation : Le SCoT prévoit de plus que doubler le rythme de consommation foncière sans que le rapport de présentation n’y apporte aucune justification particulière, notamment sur la nécessité de créer des zones d'extension (193 ha + 42 ha à Nanteuil le Haudoin) ;

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  • L’analyse de l’état initial ne présente pas d'analyse détaillée de la trame verte et bleue à l'échelle du territoire du SCoT ni l'état de conservation des réservoirs de biodiversité et de la fonctionnalité des corridors écologiques. Il ne détermine pas davantage la nature et la valeur patrimoniale des espaces naturels non inclus dans le périmètre des zonages environnementaux réglementaires et d'inventaires, et particulièrement ceux concernés par l'urbanisation.

De plus, l'atlas cartographique de l'occupation des sols est moins riche en représentativité des différents milieux par rapport au précédemment SCoT ;

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Le diagnostic dans sa généralité ne propose pas de partie sur les caractéristiques géologiques et pédologiques du territoire. C'est pourtant une base de connaissance pour comprendre le paysage, les milieux naturels et les ressources naturelles. 

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  • L’analyse des incidences : L'analyse incomplète de l'état initial entraîne nécessairement une incomplétude de l'évaluation des incidences du document d'urbanisme notamment en ce qui concerne les incidences de l'urbanisation sur les milieux naturels.

Il existe également une insuffisance et des incohérences du diagnostic concernant les espèces floristiques et faunistiques présentes sur le territoire et notamment leur répartition.

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  • La prise en compte des sites Natura 2000 et l’évaluation des incidences :

           Cinq sites Natura 2000 sont situés sur le territoire concerné par le  SCoT contesté :         

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  • Les ZPS, FR2212005 « les forêts picardes : le massif des Trois Forêts et bois du Roi », FR2212001 « les forêts picardes : les forêts de Compiègne, Laigue, Ourscamps » ;
  • Les ZSC FR2200566 « les coteaux de la vallée de l'Automne », FR2200382 « les massifs forestiers de Compiègne et Laigue», FR2200380 «les massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville ».

Tandis que d’autres sites Natura 2000 existent dans un rayon de 20 km autour du territoire du SCoT. Toutefois, le rapport de présentation ne présente pas ceux se trouvant à proximité du périmètre du SCoT et sont donc inexistants dans le rapport de présentation.

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Le rapport de présentation ne justifie donc pas de l'absence d'incidence du SCoT sur les sites Natura 2000 du pays de Valois et ceux proches de ce territoire.

Or, en l’absence d’une telle justification, le rapport de présentation aurait dû présenter les mesures appropriées pour éviter, réduire et compenser les incidences potentielles sur les sites Natura 2000.

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  • La prise en compte des autres plans et programmes : Il ressort du rapport de présentation qu’aucune analyse de l’articulation entre le SCoT du Pays de Valois avec le plan de gestion des risques d'inondations du bassin Seine-Normandie ainsi qu’avec le plan de prévention du bruit dans l'environnement du département de l'Oise n’a été réalisée.

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  • Sur le non-respect des principes énoncés à l’article L. 101-1 du code de l’urbanisme qui tient compte :

      1° De l’équilibre entre :
      a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;

e) Les besoins en matière de mobilité ;

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2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

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La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipements commerciaux ;   
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4° La sécurité et la salubrité publiques ;

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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

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6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. »

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  • L’utilisation économe des espaces naturels ;

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  • La protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;

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  • La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de de l'eau et des ressources naturelles : Toutefois, le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs inclus dans le SCoT précise uniquement que les documents d'urbanisme locaux doivent intégrer les différents niveaux de protection des captages d'eau potable pour les secteurs retenus dans le schéma directeur d'alimentation en eau potable et interdire toute construction dans les périmètres immédiats ou rapprochés.

Il ne prévoit pas d'autres mesures de protections à inclure dans les documents d'urbanisme, alors que le SDAGE et le plan de gestion des risques d'inondation demandent expressément une protection des éléments fixes du paysage. Il ne prévoit pas non plus d'identifier et protéger les éléments fixes du paysage situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochés et éloignés.

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  • La protection des sites, des milieux et paysages naturels :  La préservation de la qualité de l'eau, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, ainsi que des continuités écologiques, n’est pas assurée.

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  • Sur l’incompatibilité du SCOT avec le SDAGE : la protection des zones humides ne sera pas totalement assurée dès lors que le DOO n'interdit pas clairement tout aménagement en zones humides.

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  • Sur le non-respect du principe de non régression : Selon ce principe, la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe a été confirmé par le Conseil Constitutionnel et le juge administratif et il s’impose au pouvoir réglementaire.

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Mais le nouveau SCoT dans le DOO précise que :

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  • Les possibilités d’exploitation de matériaux seront étudiées sous réserve de leurs impacts environnementaux et paysagers en lien avec la stratégie patrimoniale, écologique et touristique du SCOT. Plus particulièrement : L’exploitation est interdite dans l’aire d’alimentation du captage (incluant les périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés). Ce périmètre étant identifié à l’initiative du préfet dans les sites classés et les espaces associés à des arrêtés de biotope ;
  • Les réservoirs de biodiversité sont strictement protégés mais par exception pourront supportés sous certaines conditions les impacts limités d’une exploitation des ressources du sous-sol.

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Or, ces exceptions admises par le SCoT litigieux constituent une régression sur le précédent SCoT adopté en 2011.

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Le quel disposait que :

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« Le massif du bois du roi support d’une continuité écologique majeure du territoire du pays de Valois instaurait une coupure d’urbanisation à préserver entre les communes d’Ormoy Villers et de Péroy les Gombries » ;

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« Les espaces naturels remarquables dont la conservation biologique est impérative, doivent être protégés suivant les réglementations en vigueur ».

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Le DOG du SCoT de 2011 contenait un « zoom sur le Bois du Roi » et précisait que :

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« Ce massif est support d’une continuité écologique majeure du territoire du Pays de Valois et même au-delà ».

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Cet espace était préservait grâce à l’instauration d’une « coupure d’urbanisation à préserver entre les communes d’Ormoy-Villers et Péroy-les-Gombrie ».

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Ces paragraphes qui rendaient impossible une installation industrielle dans un espace naturel remarquable et notamment dans le bois du roi, n’existent plus dans le nouveau SCoT, ouvrant ainsi la voie à la possibilité d’exploiter une carrière dans des espaces naturels remarquables, et en réalité, plus particulièrement dans le Bois du Roi.

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Cela résulte d’un véritable lobbying de la part de Monsieur BACOT et de la société EACM auprès des membres de la communauté de communes du Pays de Valois  dans le but d’installer une carrière et un centre de de stockage de déchets non dangereux dans le bois du roi.

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Il convient très certainement de rappeler à la Communauté de communes du Pays de Valois qu’en 1990, de nombreuses personnalités scientifiques du Museum National d’Histoire Naturelle se sont élevées contre l’exploitation de cette carrière et l’exploitation d’une décharge dans la forêt du Bois du Roi qui était déjà d’actualité à l’époque.

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 La qualité environnementale du site du Bois du Roi est reconnue à plusieurs titres :

  • Il s’agit d’un site d’intérêt communautaire ;
  • Il s’agit d’une Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique de type I (ci-après ZNIEFF I) ;
  • Il s’agit d’une Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux (ZPS) ;
  • Il s’agit également d’une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ci-après ZICO) ;
  • Il s’agit également depuis décembre 2008 d’un Grand Ensemble Naturel Sensible d’intérêt départemental défini par le Conseil Général de l’Oise.

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Cette requête introductive d’instance adressée au Tribunal d’instance d’Amiens demandant l’annulation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du pays de Valois approuvé par le conseil communautaire du 07 mars 2018 a été préparée par

La SCP FRISON & Associés

Avocat au Barreau d’AMIENS

Demeurant 7 rue du Cloître de la Barge 80000 AMIENS

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Le document ci-dessus est un condensé de la requête.

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Comité de rédaction de l’association Crépy environnement et qualité de ma vie.

 

 

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Localisation de la carrière et de la décharge dans le bois du roi au niveau de la croix

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Un chemin communal qui risque de disparaître remplacé par une voie d'accès pour les poids lourds

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