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31 août 2012 5 31 /08 /août /2012 10:35

 

« Un nouveau décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 a été publié au journal officiel du 13 juillet 2011.

 

 Celui-ci fixe les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au premier point de l'article R.141-21 du code de l'environnement, concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances. Pour pouvoir participer, une association devra désormais compter au moins 2 000 adhérents. Quant aux associations d'utilité publique, elles devraient exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer d'un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre. Les seuls organismes ayant le droit de le faire entendre leur voix sur les politiques environnementales sont des organismes publics au sein desquels seules ces grandes associations ont le droit d'être représentées. De plus, l'Etat s'octroie le droit de vérifier les conditions de financement des associations pour s'assurer « de leur indépendance ».

 

  

 Ce texte est liberticide au regard de la liberté d'association ou plus précisément du droit des associations à se faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d'experts qui ont fait l'essentiel du travail en termes d'alerte au cours des dernières années. Mouvement des générations futures – Criirad, Criigen, réseau santé environnement, Inf'OGM, pour n'en citer que quelques-uns – n'auront aux termes de ce texte plus le droit de participer, voire plus le droit d'être agréés puisque c'est l'agrément au titre de l'environnement lui-même qui est touché par ce décret. C'est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies qui est ici mise en cause. En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces lobbies deviennent beaucoup plus difficiles. De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très difficile la tâche des associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les préfets pourront toujours soutenir qu'elles ne remplissent pas les conditions.»

    

 Commentaires de Corinne Lepage

 

 

 

En fait les pouvoirs publics essayent  d’enrayer la constitution d’associations de circonstance, en première ligne, lors d’un projet d’infrastructure mettant en cause l’environnement, la qualité de vie des citoyens. Le problème de fond est comment aménager le territoire sans continuer de détruire l’espace naturel.

 

  

 Carte implantation ROSO

 

 

Réflexions de monsieur Male, président du ROSO, sur la circulaire d’application du 14 mai 2012 relative à l’agrément des associations au titre de la protection de l’environnement.

 

      

Cette circulaire ne doit pas compromettre l’agrément du ROSO. Néanmoins, il faut noter que :

 

  

-      L’agrément ne sera délivré qu’à l’échelon départemental, régional ou national. Les associations locales ne pourront plus être agréées « protection de l’environnement » si leur action n’est que communale ou intercommunale ;

-      L’agrément sera renouvelable tous les 5 ans ;

-      L’association doit impérativement œuvrer pour la protection de l’environnement ;

-      La DREAL (la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) doit rendre un avis motivé au préfet lors de la demande.

 

En fonction des dates, l’agrément actuel du ROSO deviendra caduque au 31 décembre 2013.

 

Il est rappelé qu’il existe un agrément dit d’association locale d’usager dont le territoire est communal ou intercommunal. Il relève du code de l’urbanisme et ouvre notamment le droit aux associations d’être consultées à leur demande dans le cadre de l’élaboration des Scot et PLU.

 

Ces nouveaux textes vont obliger les associations à se regrouper et se fédérer par département. En ce sens le ROSO était en avance sur son temps puisqu’il existe depuis 1975 !

 

La DREAL de Picardie est en cours de délivrer ses instructions aux préfets de département.

 

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